Un petit rappel nécessaire après le débat lancé la dernière fois par la dépêche AFP sur notre blog. De l’explosage du compteur au flirt avec la vitesse maxi autorisée, voilà ce que vous encourez. Tout d’abord la base de la base: la classification tripartite des infractions. Celles-ci sont réparties dans une sorte de gradation en contravention, délit et crime (article L.111-1 du Code pénal). Concrètement pour l’usager de la route, envisageons d’abord le grand excès de vitesse. Supérieur de 50 km/h par rapport à la vitesse limitée, il n’est pas un délit mais une contravention de la cinquième classe, et sanctionné comme tel par une amende d’un montant maximum de 1500 € et trois ans de suspension de permis.
Le délit de grande vitesse selon l’article L. 413-1 du Code de la route, celui-ci n’est constitué que si après avoir commis une contravention de la cinquième classe devenue définitive le contrevenant commettait une nouvelle infraction de cette classe 5, donc identique à la première, dans le délai de 3 ans.
Comme nous l’avions expliqué dans les commentaires de la dépêche AFP, le délit de grande vitesse vient frapper le récidiviste et non le primo contrevenant.
Dans une fourchette exagérément large et absurde, l’article R. 413-14 vient sanctionner les excès de vitesse entre 1 km/h (en théorie) et 49 km/h: ce sont des contraventions de la classe 4. A l’exception notable des excès de moins de 20 km/h commis sur des voies limitées à plus de 50 km/h qui eux sont qualifiés de contravention de troisième classe.
Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin que cet exposé succinct:
Je sais bien que pour nombre d’entre-vous le droit est une matière aride, donc voici présentées à part, les peines complémentaires qui viennent s’ajouter à la sanction principale, et les réductions du nombre de points afférentes pour les simples excès de vitesse telles que prévues et édictées à l’article R 413-14 du Code de la Route:
I – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II – Toute personne coupable de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III – Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d’un point.
Et enfin, les peines complémentaires qui viennent s’ajouter à la sanction principale, et les réductions du nombre de points afférentes pour le grand excès de vitesse telles que mentionnées à l’article R 413-14-1 dudit code:
I – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2º L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3º L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4º La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
III – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
Pour clore définitivement le sujet, voici à la demande de certains d’entre-vous en commentaire, l’Article L 413-1 du Code de la route régissant le délit de grande vitesse:
Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Il encourt également la peine d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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